6. Le coroner à temps partiel qui tient une enquête a droit à une rémunération horaire calculée conformément à l’article 1 pour chaque heure d’audition qu’il préside ainsi que pour chaque heure qu’il consacre à la préparation du dossier, au délibéré et à la rédaction du rapport.
D. 1687-87, a. 6; D. 1050-95, a. 6; D. 41-2008, a. 4; 688-2024D. 688-2024.